T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.9R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, la manière prescrite pour une personne visée à cet article d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin, une reproduction d’une facture ou d’une note de crédit, ou un duplicata, consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.